L'escroquerie
L'escroquerie est une infraction prévue par les articles 313-1 et suivants du code pénal.
L'escroquerie est le fait de tromper une personne physique ou morale par:
- L'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité
- L'abus d'une qualité vraie
- L'emploi de manoeuvres frauduleuses
Et de la déterminer à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à:
- Remettre:
- Des fonds
- Des valeurs
- Un bien quelconque
- Fournir un service
- Consentir un acte opérant obligation ou décharge.
1. Les éléments constitutifs du délit d’escroquerie :
Eléments matériels
Pour qu’une escroquerie soit constituée, il faut donc la réunion de trois éléments matériels :
- Une tromperie
La tromperie ne doit pas être fondée sur un abus de la crédulité de la victime: il existe une autre infraction pour ce cas précis intitulée "abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse". Ici, la tromperie doit être dirigée contre une personne éclairée et non vulnérable.
Il y aura emploi de manœuvres frauduleuses dans les hypothèses suivantes:
- L'usage d'un faux nom: peu importe que le nom utilisé soit imaginaire ou emprunté.
- L'usage d'une fausse qualité: La qualité usurpée doit être suffisamment crédible pour tromper. Il s'agit des qualités de mandataires, commerçants, intermédiaires etc. L'emploi d'un homonyme est également constitutif de cette manœuvre frauduleuse.
- L'abus d'une qualité vraie: cette manœuvre donne ainsi à des allégations mensongères une apparence de sincérité. Il s'agit ici de qualités inspirant la confiance du public: Avocat, Conseil juridique, mandataire, receveur d'impôts.
L'escroquerie peut également se caractériser par des actes positifs: des mises en scènes pour tromper la victime, une publicité, l'intervention d'un tiers etc.. Il convient toutefois de préciser que le simple mensonge ou la simple abstention de constitue pas le délit d'escroquerie.
- Une remise consécutive préjudiciable
L'escroquerie est caractérisée lorsqu'en raison de ses manœuvres frauduleuses, l'auteur se voit remettre par la victime un bien quelconque, contrairement au vol qui nécessite un bien corporel et mobilier.
Le simple fait que le bien escroqué ait une valeur vénale (qui peut s'évaluer en argent) suffit.
- Un préjudice
Le seul profit dont bénéficie l'auteur des manœuvres frauduleuses qui récupère le bien escroqué ne suffit pas.
La remise de ce bien doit porter un réel préjudice à la victime ou à un tiers.
Elément moral
Élément moral se caractérise lorsque l'intention
frauduleuse de l'auteur est prouvée.
En effet, la bonne foi chasse l'escroquerie.
2. Les peines encourues
L'auteur d'escroquerie encourt une peine maximum de 5 ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende.
La peine est portée à 7 ans d'emprisonnement et 750.000 euros d'amende lorsque l'auteur de l'infraction est :
→ Une personne dépositaire de l'autorité publique et agit dans le cadre de ses fonctions
→ une personne de faisant
passer pour une personne dépositaire de l'autorité publique
→
une personne faisant un appel public à l'épargne, une
collecte humanitaire ou sociale.
(article 313-2 du code pénal)
L'action de la victime d'escroquerie se prescrit par 3 ans à compter du jour de la remise par la victime.
La tentative est sévèrement réprimée par le code pénal, le commencement d'exécution de l'escroquerie se caractérise par la sollicitation auprès de la victime de la remise du bien indu.
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